Annulant la doctrine administrative, le Conseil d’État juge que le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Le Pacte Dutreil, en vigueur depuis 2003, favorise la transmission d’entreprise à titre gratuit, par succession ou donation, grâce à un abattement de 75 % de la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de mutation.
L’administration admet que les transmissions à titre gratuit de titres de sociétés exerçant une activité civile puissent bénéficier du régime Dutreil sous réserve que cette activité ne soit pas prépondérante (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 20).
→ Pour apprécier le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la doctrine se référait à deux critères cumulatifs : le chiffre d’affaires de cette activité (au moins 50 % du chiffre d’affaires total) et montant de l’actif brut immobilisé (au moins 50 % du montant total de l’actif brut).
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État annule la doctrine fixant ces deux critères d’appréciation et précise que la prépondérance de l’activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Réf : CE, 23 janvier 2020, n°435562
Mots clés : Pacte Dutreil, donation, succession, droits de mutation
Auteur : Catherine Roussière, avocat à la Cour