Mise « en société » d’une entreprise individuelle : quel coût sur le plan fiscal ?

L’entrepreneur qui décide de transformer son entreprise individuelle en société soumise à l’IR ou à l’IS, peut transférer son activité à l’occasion, notamment, d’un apport de fonds de commerce. L’aspect fiscal de l’opération mérite d’être étudié scrupuleusement en amont.

Contexte – Un entrepreneur individuel qui mène une activité de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole peut être un jour amené à décider la « mise en société » de son exploitation, c’est-à-dire à transformer son entreprise individuelle en société soumise à l’IR ou à l’IS, en échange de titres de la nouvelle structure (actions ou parts sociales).

Cette transformation peut être motivée par différentes raisons, comme la croissance de l’activité, le souci de préparer sa transmission ou bien des raisons relatives au patrimoine personnel de l’entrepreneur, à ses charges sociales, son impôt personnel sur le revenu, ou le simple fait de vouloir travailler à plusieurs associés.

–> L’enjeu : même si la transformation de l’activité devient incontournable et pressante, l’entrepreneur doit se poser en amont la question du coût de l’opération au plan fiscal (c’est-à-dire en termes d’impôts directs et de droits d’enregistrement pour lui principalement).

Problématique fiscale

Le régime optionnel de l’article 151 octies du Code général des impôts permet d’éviter l’imposition immédiate des plus-values d’apport et des profits sur stocks consécutifs à la cessation de l’activité individuelle. Il permet également de bénéficier d’un régime de faveur en matière de droits d’enregistrement pour les apports effectués à titre onéreux.

Grâce à l’article 151 octies du CGI :

De même, les profits sur stocks seront imposés au nom de la société bénéficiaire de l’apport s’il y a leur inscription à son actif pour la valeur figurant dans le dernier bilan de l’apporteuse.

En cas de réalisation d’un de ces évènements, l’apporteur est imposé au titre de l’année au cours de laquelle ceux-ci interviennent.

Le report d’imposition peut être cependant maintenu, par exemple, lorsque l’apporteur réalise une nouvelle opération ouvrant droit aussi à un report ou à un sursis d’imposition, ou bien en cas de transmissions successives à titre gratuit de droits sociaux, dès lors que chaque bénéficiaire souscrit ce même engagement.

Bon à savoir : une actualité pour les PME !

Une jeune PME (moins de 10 ans) dont les titres sont cédés et qui avait été constituée initialement par apport d’une entreprise individuelle préexistante, peut désormais, sous certaines conditions, bénéficier de l’abattement renforcé pour le calcul de la plus-value soumise à l’impôt.

L’information nous vient d’une réponse ministérielle du 13 août 2019 (Rép. min. AN n° 3501, 13 août 2019, Laqhila).

Les conditions sont les suivantes :

Il s’agit d’une tolérance administrative face à l’article 150-0 D, 1 quater-B du CGI qui pose pourtant le principe d’interdiction du bénéfice de l’abattement renforcé pour les titres de sociétés issus d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.

Erreur à ne pas commettre

Attention à ne pas confondre le régime d’apport à une société par des entreprises individuelles comme celui décrit ici (régime des plus-values professionnelles, art. 151 octies et s. du CGI) avec le régime des apports de titres des associés personnes physiques vers d’autres sociétés soumises à l’IS (régime des plus-values des particuliers, art. 150-O B et s. du CGI) et qui propose aussi des régimes de sursis ou report sous certaines conditions.

Les bons reflexes

Votre opération de transformation d’une EI vers une société doit scrupuleusement respecter les conditions décrites par le régime de l’article 151 octies du CGI, y compris les obligations déclaratives qui en découlent (acte d’apport avec option, déclaration de cession auprès de l’administration fiscale, état de suivi des plus-values en report d’imposition, etc.), au risque de perdre le bénéfice du régime et vous faire redresser sur le passé.

Faites-vous accompagner par un avocat spécialisé !

Mots clés : article 151 octies– transformation – apport de fonds de commerce

Auteur : Catherine Roussière, avocat à la Cour, CR avocat

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