5 septembre 2019
Lorsqu’elle a procédé à une vérification de comptabilité, l’administration doit toujours, même en l’absence de rectification, en porter les résultats à la connaissance du contribuable.
Quelle que soit l’issue du contrôle fiscal (redressement envisagé ou absence de redressement), l’administration est tenue d’informer le contribuable des résultats de la vérification effectuée (LPF, art. 49).
- si une procédure de rectification contradictoire est engagée : l’administration doit faire connaître au contribuable la nature, le montant et les motifs des rectifications envisagées ;
- si l’administration décide de procéder à une imposition d’office elle doit impérativement envoyer au contribuable une notification précisant les éléments ayant servi au calcul de l’imposition.
- si la vérification de comptabilité n’aboutit à aucune rectification, l’administration est tout de même tenue d’en informer le contribuable au moyen d’un avis d’absence de rectifications.
Mots clé : contrôle fiscal – vérification de comptabilité – contrôle sur place – résultats
Auteur : Catherine Roussière, avocat à la Cour, CR avocat