Comptabilités informatisées : comment se soumettre au contrôle ?

Lors d’un contrôle des comptabilités informatisées, plusieurs options s’offrent à l’entreprise pour permettre à l’administration fiscale de vérifier les documents comptables. Faut-il effectuer vous-même les traitements nécessaires au contrôle ? Ou laisser l’administration s’en charger ? Comment faire le bon choix ?

Enjeu : comprendre les modalités de détermination des rehaussements et rester vigilent sur la cohérence du redressement et des droits rappelés.

Lorsque la comptabilité de l’entreprise est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l’administration une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée, au début des opérations de contrôle.

Le contrôle peut porter sur l’ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le Code général des Impôts.

Problématique fiscale

La réalisation du contrôle des comptabilités nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. Plusieurs options s’offrent à l’entreprise :

  • Option 1 : laisser l’administration effectuer la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;
  • Option 2 : effectuer vous-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification et transmettre les fichiers « résultats » au service vérificateur qui fera un contrôle de cohérence.
    Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer.
  • Option 3 : demander à ce que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise.
    L’entreprise doit, dans ce cas, mettre à disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle sous forme de fichiers plats.
    Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui les opérations sont réalisées. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis.
    Le service vérificateur est tenu de présenter les « fichiers résultats » des traitements informatiques, la nature des traitements effectués, ainsi que les modalités de détermination des éléments ayant servi au calcul des rehaussements.
    En revanche, l’administration n’a l’obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu’elle a utilisés pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l’ensemble des traitements qu’elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci (CE, 4 mai 2018, n° 410950, Sté Lagon Bleu).

Erreur à ne pas commettre

  • En cas de défaut de transmission de la comptabilité ou en cas de présentation de fichiers non conformes, l’entreprise encourt une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable (CGI art. 1729 D).
  • Même sanction en cas de défaut de mise à disposition, dans les normes et délais prévus, des fichiers ou copies de ces fichiers qui nécessitent des traitements informatiques (CGI art. 1729 H).

Le bon réflexe

Bien réfléchir avant de cocher une des 3 options… Si vous optez pour la dernière solution, veillez à vous faire exposer dans le cadre du débat oral et contradictoire, les modalités de détermination des rehaussements consécutifs à la mise en œuvre des traitements informatiques.

Quid en cas de contrôle inopiné ?

Dans certains cas, l’administration peut décider de procéder à un contrôle inopiné. Le vérificateur est autorisé à prendre deux copies (placées sous scellés) des fichiers informatiques, l’une étant remise au contribuable et l’autre conservée par le service (LPF art. L 47 A, III).

Mots clés : contrôle fiscal – informatique – comptabilité – contrôle inopiné

Auteur : Catherine Roussière, avocat à la Cour, CR avocat

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