Calendrier fiscal des particuliers : les dates à retenir

Covid-19 oblige, le calendrier fiscal est lui aussi chamboulé. Rappel des quelques dates à ne pas rater pour les particuliers.

Impôts sur le revenu & Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Déclarations en ligne : 3 dates en fonction des zones

Déclarations papier : 12 juin 2020

→ IR : formulaire 2042 + annexes pour les résidents fiscaux français et les non-résidents

→ IFI : y compris pour les résidents étrangers

     A noter

→ Dans les circonstances particulières de la crise sanitaire, la DGFIP invite tous les usagers qui      le peuvent, à déclarer leurs revenus en ligne.

→ Déclaration 2020 :

Demande de mensualisation des impôts pour 2020 – 30 juin 2020

→ Le paiement mensuel est fractionné sur 10 échéances

Taxe foncière

Taxe d’habitation – Résidences principales & secondaires

A noter

2023 : fin de la taxe d’habitation

Contrôles fiscaux

 

Transférer le siège d’une entreprise dans un autre État : quels impacts juridiques et fiscaux ?

Le transfert du siège social d’une entreprise est une opération complexe. Une analyse précise et globale des impacts juridiques et fiscaux dans les pays de départ et d’arrivée est essentielle pour arriver à franchir sans dégâts cette étape aux enjeux stratégiques.

Transfert de siège social ou siège de direction effective

La notion de « transfert de siège » n’est pas réellement définie. Il s’agit du transfert du siège social ou bien du siège de direction effective d’une société française vers un État étranger.

En pratique, les deux notions se recoupent la plupart du temps puisqu’il s’agit du lieu où se trouvent les fonctions dirigeantes, où sont prises les décisions stratégiques et donc du lieu où est exercée l’activité. Toutefois, il peut exister des cas où le siège social statutaire est à un endroit pendant que le siège social réel ou le siège de direction effective se trouve à un autre endroit. L’administration recherchera dans tous les cas la notion d’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du CGI.

Enjeux

En France, le transfert de siège réel ou de direction effective emportent les mêmes conséquences fiscales (CGI, art. 221, 2) s’ils sont accompagnés du transfert d’un ou plusieurs éléments de l’actif immobilisé (indice d’exercice d’une activité).

 

PAYS DE DEPART : FRANCE

En matière d’impôt sur les sociétés

Texte : article 221 du Code général des impôts

Le transfert du siège social ou d’un établissement d’une société passible de l’impôt sur les sociétés vers un État membre de l’Union européenne (UE) ou vers un État partie à l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement (Norvège ou Islande) et accompagné du transfert d’éléments d’actif, entraîne l’imposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou sursis d’imposition constatées sur les éléments d’actif immobilisé transférés. 

En matière de droits d’enregistrement

Le transfert international du siège social peut entraîner la création d’une personne morale nouvelle en raison du changement de nationalité de la société (la nationalité d’une société est déterminée par la situation de son siège).

adm. 7 H-3424 n° 2, 1-9-1999 ; BOI-ENR-AVS-20-30-20 n° 300, 12-9-2012

Cette opération entraine donc la dissolution de la société ancienne et la constitution d’une nouvelle société. De fait, l’opération est soumise aux droits d’enregistrement en France.

Toutefois, pour éviter le risque de double imposition qui résulterait de l’existence, dans les autres États membres, d’un impôt frappant les apports en espèces ou en nature consentis aux sociétés de capitaux, l’article 808 A, I du CGI permet de corriger la règle interne de territorialité pour les sociétés de capitaux. Dans ce cas – et bien entendu sous réserve des conventions internationales -, la France renonce à percevoir le droit :

adm. 7 H-3424 n° 6, 1-9-1999 ; BOI-ENR-AVS-20-30-20 n° 340, 12-9-2012

Rappelons aussi que l’article L.225-97 du Code de commerce (français) prévoit que les sociétés par actions peuvent changer de nationalité sans donner naissance à une société nouvelle à condition que le pays d’accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité en conservant à la société sa personnalité juridique.

adm. 7 H-3424 n° 4, 1-9-1999 ; BOI-ENR-AVS-20-30-20 n° 320, 12-9-2012

 

PAYS D’ARRIVEE : au sein de l’UE

Il convient d’appliquer le droit interne de chaque État mais également les dispositions fiscales des conventions en vigueur avec certains États le cas échéant.

Il est donc essentiel d’anticiper et de s’informer sur la loi du nouveau pays de domiciliation de la société pour vérifier si les contraintes législatives ou règlementaires en matière de droit du travail, de droit des sociétés ou en matière de fiscalité ne sont pas une entrave à l’activité sur un nouveau marché.

[jurisprudence]

Dans un cas de transfert de direction effective dans un État de l’UE pendant que la société garde son siège statutaire dans le pays d’origine, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment décidé qu’un État membre de l’UE dans lequel une société transfère son siège de direction effective, peut refuser l’imputation des pertes fiscales subies avant ce transfert dans l’État membre dans lequel la société conserve son siège statutaire.
En l’espèce, une société néerlandaise avait transféré, en 2009, son siège de direction effective et sa résidence fiscale vers la République Tchèque où elle y disposait déjà d’une succursale, tout en conservant son siège statutaire et son inscription au registre du commerce aux Pays-Bas. La société a, par la suite, demandé à l’administration fiscale tchèque la déduction de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l’exercice 2012 et la perte qu’elle avait subie aux Pays-Bas au titre de l’exercice 2007. Cette déduction lui ayant toutefois été refusée, la société invoque la liberté d’établissement.
La Cour rappelle que la liberté d’établissement ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui exclut la possibilité pour une société qui a transféré son siège de direction effective et, ce faisant, sa résidence fiscale dans cet État membre de faire valoir une perte fiscale subie, préalablement à ce transfert, dans un autre État membre dans lequel elle conserve son siège statutaire.
Le fait que la loi fiscale tchèque exclut la déduction des pertes constituées alors que la société se trouvait sous la compétence d’un autre État membre constitue une restriction à la liberté d’établissement, justifiée cependant par la nécessité, d’une part, de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre États membres et, d’autre part, d’éviter la double déduction des pertes. Au regard d’une telle nécessité, une société ayant transféré son siège de direction effective d’un premier État membre vers le second ne se trouve donc pas dans une situation objectivement comparable à celle d’une société ayant constamment conservé son siège dans le second État.
Référence : CJUE 27 févr. 2020, aff. 405/18

 

CONCLUSION

Le projet de transfert de siège emporte des conséquences très significatives, tant pour la société elle-même, que pour les actionnaires et les salariés (droit fiscal, droit des affaires, droit social). Il s’agit d’une réelle décision stratégique qui peut être essentielle dans le développement de l’entreprise et qui doit faire l’objet d’une analyse fiscale et juridique globale dans les deux pays, de départ et d’arrivée.

De même, si le régime fiscal des transferts décrits dans cet article sont liés aux transferts d’actifs de l’entreprise, il faut prendre garde aux organisations de travail pratiques et économiques de l’entreprise. Par exemple, si des fonctions clefs dirigeantes sont exercées par des mandataires sociaux résidents à l’étranger, cette organisation pourrait entrainer une requalification de transfert du siège effectif de ces sociétés hors de France, et l’application de l’article 221.2 du CGI en France ainsi que des implications fiscales à l’étranger.

Ceci est vrai notamment dans les cas de sociétés par actions simplifiées dont les statuts prévoient que l’unique organe de gestion est le Président, sans comité de direction, conseil de surveillance ou conseil d’administration.

Le transfert de siège social ou de direction effective directe ou même indirecte d’une entreprise vers l’étranger est une situation particulièrement complexe. Le recours à un conseil juridique et fiscal permet d’identifier les contraintes et d’anticiper les risques pour une adaptation optimale de la société dans le pays d’arrivée.

Mots clés : transfert de siège – siège social – IS – droits d’enregistrements

Auteur : Catherine Roussière, avocat à la Cour

Covid-19 : report de toutes les échéances au 30 juin 2020

Pour tenir compte de la crise sanitaire, Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, a annoncé le report au 30 juin 2020 de toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de mai.

Cette mesure devrait ainsi permettre aux entreprises et aux experts-comptables d’accomplir leurs obligations fiscales annuelles.

30 Juin 2020

     ♦ solde de l’impôt sur les sociétés

     ♦ dépôt des liasses fiscales 2019

     ♦ solde cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

     ♦ déclaration des bénéfices couverts par l’impôt sur le revenu

     ♦ déclaration DAS2 sur les honoraires

Pour les grandes entreprises et les grands groupes (plus de 5 000 salariés ou d’1,5 Md€ de chiffre d’affaires), les reports d’échéances de paiements ne seront accordés qu’en l’absence de versement de dividendes ou de rachats d’actions jusqu’à la fin de l’année.
Source : CP ministère de l’Action et des Comptes publics, 17 avril 2020

Fonds de solidarité Covid-19 : contrôle des bénéficiaires pendant 5 ans

Les bénéficiaires du fonds de solidarité mis en place par l’État pour venir en aide aux indépendants et aux micro-entrepreneurs pourront être contrôlés pendant 5 ans.

Une ordonnance du 22 avril 2020 est venue préciser les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité notamment quant à la vérification du versement perçu par le bénéficiaire.

5 ans à compter du versement de l’aide

Les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pourront, dans les cinq années suivant la date de versement de l’aide, demander aux bénéficiaires “la communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif et comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue”.

Rappelons que la demande d’aide se fait via une simple déclaration sur le site impot.gouv.fr. sans aucune demande de justificatif sur la situation de l’entreprise. On comprends, dès lors, que la DGFIP souhaite un délai suffisant pour pourvoir effectuer un contrôle a posteriori des aides versées.

1 mois pour fournir les documents demandés

L’ordonnance précise également qu’en cas de contrôle, le contribuable aura 1 mois pour produire les documents “qui attestent du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide ”.

Et en cas d’irrégularités ?

En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues feront l’objet d’une demande de récupération et de pénalités, le cas échéant.

Source : Ordonnance 22 avril 2020, art. 18
Doté de 7 milliards d’euros, le Fonds de solidarité a permis d’octroyer plus d’1 milliard d’euros d’aides à près de 800 000 bénéficiaires, sous la forme d’une aide défiscalisée et exonérée de charges sociales pouvant aller jusqu’à 1500 euros (chiffres au 29 avril 2020).
Pour en savoir plus sur le fonds de solidarité :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
Mots clés : fonds de solidarité, covid-19

 

Auteur : Catherine Roussière, avocat à la Cour

COVID-19 : plusieurs ordonnances publiées en application de la loi d’urgence

Faisant suite à la loi d’urgence du 23 mars 2020, plusieurs ordonnances ont été publiées au mois de mars avec d’importantes incidences fiscales en matière de délais.

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter du 24 mars jusqu’au 24 mai 2020.

Plusieurs ordonnances publiées au Journal officiel du 26 mars 2020 (prises en application de la loi d’habilitation 2020-290 du 23 mars 2020) concernent les délais applicables en matière de procédure d’imposition ou de procédure contentieuse et leur neutralisation face à l’urgence sanitaire.

Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-306 sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 c’est à dire à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (ci-après « période juridiquement protégée »).

Contrôles fiscaux

⇒ En pratique, un délai de reprise qui arriverait à son terme au 31 décembre 2020 sera étendu de trois mois et 12 jours si la durée de l’état d’urgence reste de deux mois.

⇒ En pratique, les délais qui auraient commencé à courir pendant la période précitée ne courront qu’à compter de la  fin de la période juridiquement protégée (article 10, I-2°).

Contentieux 

Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement « à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque »  et qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 

⇒ En pratique le contribuable a jusqu’au 24 août 2020 pour introduire une requête devant le tribunal en vue de contester le  bien-fondé d’une imposition ayant fait l’objet d’une décision de rejet de réclamation lorsque le délai de deux mois dont dispose le contribuable pour saisir le tribunal expire pendant la période juridiquement protégée.

Déclarations 

Les délais de transmission des déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts droits et taxes ne sont pas visés par les reports.

Référence : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, JO 26 mars 2020
Mots clés : contrôle fiscal, contentieux fiscal, délais, covid-19

Auteur : Catherine Roussière, avocat à la Cour

Covid-19 : quel impact pour les travailleurs transfrontaliers ?

Les travailleurs frontaliers bénéficient d’un régime d’imposition spécifique. Quels sont les accords mis en place par la France pour leur permettre de conserver l’application de ces mesures en période de confinement ?

Afin que les travailleurs transfrontaliers contraints à rester chez eux en raison de la crise sanitaire continuent à être éligible au régime spécifique d’imposition dont ils bénéficient, la France s’est accordée avec la Belgique et la Suisse. Les jours durant lesquels ils sont contraints de rester chez eux ne seront pas pris en compte dans le décompte du nombre de jours requis.

En Allemagne, du fait d’un accord déjà en vigueur depuis 2006, la situation des travailleurs transfrontaliers ne sera pas impactée par la crise sanitaire.

Entre la France et le Luxembourg, une convention fiscale autorise les frontaliers français à télétravailler 29 jours par an en France pour leur employeur luxembourgeois, sans que leur rémunération ne soit imposée en France. Pendant la période de confinement, les journées télétravaillées accumulées ne seront pas prises en compte dans ces 29 jours autorisés.

Mots clés : Fiscalité transfrontalière, télétravail, covid-19

Auteur : Catherine Roussière, avocat à la Cour